Section disciplinaire compétente à l'égard des usagers (étudiants)
La section disciplinaire de l’université d’Orléans est compétente à l’égard des étudiants de l’établissement.
Composition de la section disciplinaire :
La section disciplinaire est composée d’enseignants-chercheurs et d’étudiants élus au conseil académique de l’université.
Elle comprend :
4 professeurs des universités
4 maîtres de conférences
8 usagers (étudiants)
Le renouvellement général de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers a lieu tous les 4 ans pour les enseignants-chercheurs et tous les 2 ans pour les usagers.
Arrêté relatif à la composition de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers à la date du 19 mars 2025 :
Compétence de la section disciplinaire :
La section disciplinaire peux être saisie par le président de l'université à l'encontre de tout usager (étudiant) de l'université lorsqu'il est auteur, notamment :
1° De fait méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou celles du règlement intérieur de l'établissement ;
2° De fraude ou tentative de fraude ;
3° De fait de violence ou de harcèlement ;
4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
5° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise, notamment lorsque les personnes qui s'estiment victimes de ces faits sont également des usagers de l'établissement, ou si les faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'établissement.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
Sanctions applicables :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
5° L'exclusion définitive de l'établissement ;
6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 4° sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
LES DÉCISIONS :
avril 2026 :