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Décisions disciplinaires

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Section disciplinaire compétente à l'égard des usagers (étudiants)

 

La section disciplinaire de l’université d’Orléans est compétente à l’égard des étudiants de l’établissement.

 

Composition de la section disciplinaire :

 

La section disciplinaire est composée d’enseignants-chercheurs et d’étudiants élus au conseil académique de l’université. 

 

Elle comprend :

4 professeurs des universités

4 maîtres de conférences

8 usagers (étudiants)

 

Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. Chaque commission de discipline comprend 4 enseignants-chercheurs et 4 usagers (étudiants).

 

Le renouvellement général de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers a lieu tous les 4 ans pour les enseignants-chercheurs et tous les 2 ans pour les usagers.

 

Arrêté relatif à la composition de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers à la date du 19 mars 2025 :

 

Compétence de la section disciplinaire :

 

La section disciplinaire peux être saisie par le président de l'université à l'encontre de tout usager (étudiant) de l'université lorsqu'il est auteur, notamment :

1° De fait méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou celles du règlement intérieur de l'établissement ;

2° De fraude ou tentative de fraude ;

3° De fait de violence ou de harcèlement ;

4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;

5° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.

 

Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise, notamment lorsque les personnes qui s'estiment victimes de ces faits sont également des usagers de l'établissement, ou si les faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'établissement.

Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.

 

Sanctions applicables :



1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation définie au II ;

4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;

5° L'exclusion définitive de l'établissement ;

6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;

7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
 


Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.

Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

Les sanctions prévues au 4° sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.

Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.

 

LES DÉCISIONS :

 

avril 2026 :

 

1. L'engagement de la procédure disciplinaire

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives réunies par le président d'université, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels.

Le président de la section disciplinaire transmet copie de la lettre de saisine du président de l'université,  à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.

Cette communication indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. Elle l'informe que, pendant toute la durée de la procédure, il dispose du droit de se taire.
 

2. L'instruction

Le Président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, un Rapporteur (enseignant-chercheur) et un Rapporteur adjoint  (usager (étudiant)).

Les Rapporteurs instruisent l'affaire par tous les moyens qu'ils jugent propres à l'éclairer. 

Ils recueillent les observations écrites de l'usager poursuivi, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.

Rapport d'instruction 

L'instruction donne lieu à un rapport d'instruction qui comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline.

Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours précédant la séance d'examen de l'affaire.
 

3. La séance d'examen de l'affaire

Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
 
Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline, quinze jours au moins avant la date de la séance. 

En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle.

Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.

La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
 
Déroulement de la séance d'examen : 

Le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'usager poursuivi ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.

Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'usager poursuivi et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.

Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites, ou leurs représentants.

La personne poursuivie a la parole en dernier.

Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter des éléments complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de la séance d'examen de l'affaire. A l'issue de ce délai, la commission de discipline délibère.

Une nouvelle séance d'examen de l'affaire est convoquée si le président estime nécessaire d'entendre des observations orales sur les éléments nouvellement produits.

Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.

Décision disciplinaire :

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.

Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.

La sanction prend effet à compter du jour de sa notification. Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.