Vous trouverez sur cette page des informations sur le fonctionnement de la section disciplinaire à l'Université d'Orléans, les situations dans lesquelles elle peut être saisie ainsi que le déroulement d’une procédure disciplinaire.
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives réunies par le Président d'université, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels.
Le président de la section disciplinaire transmet copie de la lettre de saisine du Président de l'université, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.
Cette communication indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. Elle l'informe que, pendant toute la durée de la procédure, il dispose du droit de se taire.
Le Président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, un Rapporteur (enseignant-chercheur) et un Rapporteur adjoint (usager (étudiant)).
Les Rapporteurs instruisent l'affaire par tous les moyens qu'ils jugent propres à l'éclairer.
Ils recueillent les observations écrites de l'usager poursuivi, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
Le Rapport d'instruction
L'instruction donne lieu à un rapport d'instruction qui comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline.
Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du Président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours précédant la séance d'examen de l'affaire.
Avant la séance d'examen
Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline, quinze jours au moins avant la date de la séance.
En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle.
Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Pendant la séance d'examen
Le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'usager poursuivi ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.
Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'usager poursuivi et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.
Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites, ou leurs représentants.
La personne poursuivie a la parole en dernier.
Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter des éléments complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de la séance d'examen de l'affaire. A l'issue de ce délai, la commission de discipline délibère.
Une nouvelle séance d'examen de l'affaire est convoquée si le président estime nécessaire d'entendre des observations orales sur les éléments nouvellement produits.
Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.
Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.
La sanction prend effet à compter du jour de sa notification. Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au Président de l'université et au Recteur de région académique.