Réglements en rapport avec la formation, l'admission, l'inscription et les modalités de contrôle des connaissances
Dernière mise à jour le 02/10/2024
Réglementation générale pour l'université d'Orléans
Modalités de contrôle des connaissances pour l'année 2024-2025
LICENCES
Droit :
Economie Gestion :
Double licence Droit-Histoire :
Double licence DEG :
Antenne de Bourges :
Antenne de Châteauroux :
LICENCES PROFESSIONNELLES
MASTERS DE DROIT
Droit public :
Droit des affaires :
Droit social :
Droit privé :
MASTERS D'ECONOMIE
MASTERS DE L'IAE
Section disciplinaire
Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Article 2 : faits relevant de la section disciplinaire
Relève du régime disciplinaire prévu au présent décret tout usager d'un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er ;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er ;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ;
d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
Article 40 : Sanctions encourues
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.